Soins psychiatriques à distance

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

A partir du premier décembre 2024 de nouvelles prestations concernant les soins psychiatriques à distance sont insérées à l’article 37

Art. 2 Consultations , avis et visites - Psychothérapies
Art.37 - Soins à distance

Contexte

La pandémie de Covid-19 a accéléré le recours à la télémédecine. Afin de garantir la nécessaire continuité des soins dans cette situation exceptionnelle, une mesure temporaire urgente devait permettre certaines prestations (para)médicales, soumises à des critères minimaux de qualité et de contrôle, sans contact physique entre patient et prestataire de soins.

Ces codes temporaires concernant les soins psychiatriques à distance prévus dans l'arrêté royal n° 20 seront abrogés à compter du 1er décembre 2024 et remplacés par de nouveaux codes prévus à l'article 37 de la nomenclature. Seuls les codes 101872 (Avis en vue de l’orientation urgente éventuelle d’un patient vers une équipe mobile 2a ou le service d’urgences psychiatriques) et 101975 (Séance d’une durée de 120 minutes minimum en vue d’une évaluation psychiatrique approfondie et individuelle d’enfant ou d’adolescent de moins de 18 ans, sans présence physique, sur prescription du médecin traitant, avec rédaction du dossier et du rapport) ne seront pas remplacés. En effet, le libellé de ces prestations n'est pas suffisamment clair et les psychiatres l'interprètent de différentes manières. Par conséquent, ces prestations sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues.

Nouvelles prestations

Les prestations suivantes sont insérées à l'article 37 à compter du 1er décembre 2024 :

  • 106831 Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance d'une durée de 45 minutes minimum, y compris un rapport médical obligatoire (N 30)
  • 106853 Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance d'une durée de 30 minutes minimum, y compris un rapport médical obligatoire (N 20)
  • 106875 Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance, par connexion téléphonique, d'une durée de 30 minutes minimum, y compris un rapport médical obligatoire (N 14)
  • 106890 Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, d'une durée minimum de 60 minutes, par une thérapie de médiation, en la présence et avec la collaboration d'un ou de plusieurs adultes, qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien et dont le(s) nom(s) est (sont) mentionné(s) dans le rapport médical (N 40)
  • 106912 Concertation à distance, d'une durée minimum de 30 minutes, entre le médecin et le psychologue ou l'orthopédagogue, au sujet du traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans (N 21)

Les règles d’applications suivantes sont insérées :

  • La prestation 106912 exige que le médecin a précisé le rôle du psychologue ou de l'orthopédagogue dans un plan de traitement établi au cours d'une évaluation psychiatrique approfondie (109351, 109410 ou 101975), d'une thérapie de médiation (109336, 109675, 101931 ou 106890) ou d'une hospitalisation dans un service de neuropsychiatrie infantile (service K) avant la prestation.
  • La prestation 106912 exige un rapport énumérant les participants. Ce rapport est conservé dans le dossier du patient.
  • Au total, au maximum 5 des prestations 109373, 109395, 101953 et 106912 peuvent être attestées par an.
  • 106934 Concertation pluridisciplinaire à distance sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans, avec la participation d'au moins 2 autres instances ou disciplines d'aide, en présence ou non du patient et/ou du ou des adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, d'une durée de 60 minutes. Un rapport mentionnant les participants fait partie du dossier du patient (N 56)

La règle d'application suivante est insérée :

  • Au total, au maximum 4 des prestations 109432, 109454 et 106934 peuvent être attestées par an.
  • 106956 Séance d'un traitement à distance d'une durée de 45 minutes minimum en vue d'assurer le suivi d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes de moins de 23 ans présentant des troubles neurodéveloppementaux (trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention ou hyperactivité) ou déficience intellectuelle associés à des troubles graves du comportement, avec la participation d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, et avec la transmission d'un rapport médical au médecin traitant (N 30)

Les règles d’applications suivantes sont insérées :

  • Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 peuvent uniquement être attestées par les médecins spécialistes en psychiatrie et les médecins spécialistes en neuropsychiatrie. La prestation 106956 peut uniquement être attestée par les médecins spécialistes en neurologie ou en pédiatrie porteurs du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.
  • La durée journalière maximale attestée pour l'ensemble des prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912, 106934 et 106956 est fixée à 8 heures par médecin spécialiste.
  • Les prestations 106831, 106853, 106890, 106912, 106934 et 106956 impliquent une communication vidéo synchrone entre les participants.
  • Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 ne peuvent pas être cumulées le même jour par le même ou un autre médecin spécialiste en psychiatrie pour le même patient.
  • Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations reprises à l'article 2 de la nomenclature effectuées le même jour par le même ou un autre médecin spécialiste en psychiatrie pour le même patient.
  • La prestation 106956 ne peut pas être cumulée avec les prestations reprises à l'article 2 de la nomenclature effectuées le même jour par le même ou un autre médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique pour le même patient.
  • Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 ne peuvent pas être attestées pendant les hospitalisations partielles de jour ou de nuit dans les services d'hôpitaux psychiatriques, à l'exception des prestations 106831, 106853 et 106875, qui ne peuvent être attestées, en dehors des heures normales de présence à l'hôpital, que pour les patients en hospitalisation partielle de nuit.

Relation de traitement existante

Ces prestations à distance exigent que le médecin ait une relation de traitement existante avec le patient.

Une relation de traitement entre le médecin spécialiste et le patient existe si le médecin spécialiste et le patient ont eu au moins une consultation physique ou psychothérapie physique dans l'année civile en cours ou dans au moins une des deux années civiles précédant la séance d'un traitement à distance.

Par dérogation, une séance d'un traitement peut être attestée si le patient a été référé par un médecin à un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

Dans cette situation dérogatoire, le médecin qui atteste note les circonstances qui justifient la facturation dans le dossier du patient.