Révision des prestations de chimie, hématologie, coagulation, hémostase et immuno-hématologie

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

Plusieurs modifications sont adoptées pour les prestations de chimie, hématologie, coagulation, hémostase et immuno-hématologie de l’article 24

Art. 24 Biologie clinique

1. Hématologie, coagulation, hémostase : 5 prestations sont supprimées

1.1. 554654-554665 : Temps de thromboplastine (thrombotest, normotest, K-test ou PPStest)

1.2. 554595-554606 : Temps de thromboplastine partielle. La règle de cumul 107 est supprimée. La prestation 554595-554606 est supprimée des règles diagnostiques 17 et 19.

1.3. 554411-554422 : Recherche semi-quantitative des D-dimères par des tests au latex ou par des techniques équivalentes. La règle de cumul 106 est supprimée. La prestation est supprimée de la règle diagnostique 83.

1.4. 553151-553162 : Test de falciformation

1.5. 553195-553206 : Test d'hémolyse au sucrose

2. Hématologie, coagulation, hémostase : 3 prestations sont créées

2.1. 

 

552451

 

552462

Monitoring d'un traitement avec anti-IIa anticoagulant

(Maximum 1) (Règle diagnostique 163)

    B  1000

 

Ajout de la règle diagnostique 163

La prestation 552451-552462 peut uniquement être portée en compte en cas de traitement par inhibiteur du facteur IIa dans les conditions suivantes : chez une femme enceinte, un enfant de moins de 18 ans, un patient avec insuffisance rénale, un patient ayant un ICM supérieur à 30 ou inférieur à 18, en cas de diathèse hémorragique, de thromboses récurrentes sous traitement, un patient en période péri-opératoire, ou en cas de traitement par antidote.

2.2

 

552473

 

552484

Dosage du facteur VIII par méthode chromogénique

(Maximum 1) (Règle de cumul 351) (Règle diagnostique 164)

    B  1000

 

La règle de cumul 351 est ajoutée

Les prestations 554256-554260 et 552473-552484 ne sont pas cumulables entre elles

en cas de suivi du traitement par facteur VIII recombinant à longue durée d'action.



La règle diagnostique 164 est ajoutée

La prestation 552473-552484 peut uniquement être portée en compte dans le suivi du traitement par facteur VIII recombinant à longue durée d'action, en combinaison avec la prestation 554256-554260 en cas d'hémophilie mineure, en cas de dosage du FVIII et d’une recherche d’inhibiteur du FVIII chez les patients ayant un traitement alternatif au facteur substitutif.

2.3

 

552495

 

552506

Utilisation des tests viscoélastiques dans le diagnostic et le suivi

des hémorragies occasionnées soit par un traumatisme sévère, soit en obstétrique et dans le postpartum, soit lors d’une maladie hépatique, d’une transplantation hépatique, ou d’une chirurgie cardiaque

(Maximum 4)

    B  500

 

 3. Hématologie, coagulation, hémostase : 6 prestations sont modifiées

3.1 La règle diagnostique 107 est modifiée

La prestation 553313-553324 ne peut uniquement être portée en compte à l'AMI qu'en cas de traitement par héparine ou par inhibiteur du facteur Xa dans les conditions suivantes : chez une femme enceinte, un enfant de moins de 7 18 ans, un patient avec insuffisance rénale, un patient ayant un BMI supérieur à 30 ou inférieur à 18, ou en cas de diathèse hémorragique, de thromboses récurrentes sous traitement, chez un patient sous ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), un patient en période péri-opératoire, ou en cas de traitement par antidote.

3.2 La règle de cumul 54 est supprimée

Les prestations 554573 - 554584 et 554654 - 554665 ne sont pas cumulables entre elles.

3.3 La prestation 556496-556500 est modifiée

 

556496

 

556500

Détermination flowcytométrique quantitative de cellules progéniteur Immunophénotypage et quantification des cellules progénitrices par

cytométrie de flux, d’au moins de l'anticorps CD34, CD45 et d’un marqueur de viabilité


(Maximum 1) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 165)

    B  500 1500

 

La règle diagnostique 165 est ajoutée

La prestation 556496-556500 peut uniquement être portée en compte à l'AMI dans le cadre de collections de cellules souches destinées à la transplantation.

Temps de thrombine: nouvelle règle diagnostique 166

 

554551

 

554562

Temps de thrombine 

(Maximum 1) (Règle diagnostique 166)

    B  70

 

Règle diagnostique 166

La prestation 554551-554562 peut uniquement être portée en compte à l'AMI en cas de suspicion de dysfibrinogénémie ou pour exclure la présence d’un anticoagulant thérapeutique.

Temps de saignement selon Ivy, adaptation du libellé

 

554632

 

554643

Temps de saignement selon Ivy, modifié suivant une technique

standardisée et avec 2 scarification

(Maximum 1)

    B  350

 

4. Chimie : la prestation pour la détermination de l’apolipoprotéine A1 et B est dédoublée, les règles de cumul et diagnostique y afférentes sont adaptées

 

540315

 

540326

Dosage des apolipoprotéine A1 et apolipoprotéine B

(Maximum 1) (Règle de cumul 13)

    B  150 100

 

 

542975

 

542986

Dosage de l’apolipoprotéine B chez un patient sous

médication hypocholestérolémiante 

(Maximum 1) (Règles de cumul 13, 352)

    B  100

 

542231

542242

Dosage du cholestérol LDL chez un patient sous médication

hypocholestérolémiante
, à l'exclusion de méthodes de calcul B 100

(Maximum 1) (Règle de cumul 13 352) (Règle diagnostique 54)

    B  100

 

Règle de cumul 352 :

Les prestations 542231-542242 et 542975-542986 ne sont pas cumulables entre elles.

 

5. Immuno-hématologie : les prestations pour la recherche et la quantification d’anticorps anticytoplasmatiques de neutrophiles sont modifiées et dédoublées par indication, avec la fréquence spécifique et les règles de cumul y afférentes

556371

556382

Recherche d'anticorps anti-cytoplasmatiques de neutrophiles B 300

(Maximum 1) (Règle de cumul 353)

    B  300

 

556393

556404

Titrage d'anticorps anti-cytoplasmatiques de neutrophiles

(Maximum 1) (Règle diagnostique 64)

    B  400

 

552510

552521

Quantification d’anticorps anti-PR3 ou anti-MPO chez des

patients présentant des signes cliniques qui indiquent une

possibilité de vascularite associée aux ANCA pour des

patients qui ne sont pas connus pour une vascularite

associée aux ANCA.

(Maximum 2) (Règle de cumul 353)

    B  350

 

552532

552543

Quantification d’anticorps anti-PR3 ou anti-MPO chez des

patients avec vascularite associée aux ANCA en suivi.

(Maximum 1) (Règle de cumul 353)

    B  350

 

Règle de cumul 353 :

Les prestations 556371-556382, 552510-552521 et 552532-552543 ne sont pas cumulables entre elles

6. Autres corrections 

6.1 La règle diagnostique 155 est adaptée :



Une seule des prestations 434490-434501 et 559311-559322 peut être portée en compte une fois par année civile à l’AMI sauf en cas d’insuffisance rénale chronique de stade IIIb, de dialyse rénale, de malabsorption documentée (maladie inflammatoire chronique de l’intestin, maladie coeliaque, après chirurgie bariatrique, mucoviscidose) ou après transplantation rénale où les prestations peuvent être portées en compte ensemble au maximum 3 fois par année civile.

6.2 La règle diagnostique 53 est adaptée :



Les prestations 556290-556301, 545834-545845, 556651-556662, 556673-556684 et 542791-542802 peuvent être portées en compte au maximum 4 fois par année civile.