Consultation ophtalmologique

Disclaimer nomenclature

Cette rubrique n'est qu'une aide et ne remplace pas les textes authentiques sur lesquels se fondent ces informations, notamment l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et ses modifications successives telles que publiées au Moniteur belge, les circulaires aux assureurs, aux prestataires de soins de santé et les instructions via un support magnétique.

A partir du 1er septembre 2024, adaptation de l’article 14, h, 2° au deux nouveaux numéros de nomenclature relatifs à la consultation ophtalmologique

Art. 14 Ophtalmologie

A compter du 1er février 2022, un médecin spécialiste en ophtalmologie doit attester l'une des prestations suivantes pour une consultation au cabinet : 105733 Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en ophtalmologie, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant (N 8) ou 105755 Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en ophtalmologie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant (N 8 + Q 30).

D’autre part, la prestation 103014 ne concerne pas une consultation mais une visite au domicile du patient. Une analyse montre d’ailleurs que ce code de visite n’est jamais cumulé avec les différentes prestations reprises dans la règle d’application, qui ne se prêtent pour la plupart pas à une réalisation au domicile le patient.

l’article 14, h), § 2, 2°, est modifié comme suit : 2° Par consultation, seule une des prestations 245011, 248592, 248636, 248673, 248835, 248850 et 248975 peut être attestée.

Modification de la règle interprétative 13 de l’article 2

QUESTION

Des exercices d'orthoptie effectués par un orthoptiste peuvent-ils être portés en compte à

l'assurance sous le n° 102012 105733 Consultation, à son cabinet, d'un médecin spécialiste

N 8 par le médecin ophtalmologue qui surveille le traitement ?

REPONSE

Non. Les exercices d'orthoptie effectués par l'orthoptiste ne peuvent pas être tarifés par le

médecin sous le n° 102012 105733 N 8.

Modification de la règle interprétative 10 de l’article 14, h)

QUESTION

Des exercices d'orthoptie effectués par un orthoptiste peuvent-ils être portés en compte à

l'assurance sous le n° 102012 105733 Consultation, à son cabinet, d'un médecin

spécialiste... N 8 par le médecin ophtalmologue qui surveille le traitement ?

REPONSE

Non. Les exercices d'orthoptie effectués par l'orthoptiste ne peuvent pas être tarifés par le

médecin sous le n° 102012 105733 N 8.