Pour la délégation d’actes médicaux… mais supervisée par un médecin
A ce jour l’ABSyM est le seul syndicat qui désapprouve officiellement le projet de modification de la Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé (LEPSS) suggéré par des membres de la Plateforme de Première Ligne Wallonne (PPLW). Cette loi interdit aux non-médecins de poser des actes médicaux sans être supervisés par un médecin (examen, diagnostic, traitement, prévention, vaccination).
Bruxelles, le 3 mars 2020,
Si l’ABSyM est favorable à une délégation d'actes médicaux à des non médecins, elle juge indispensable que ces actes soient posés par un professionnel de santé qui a suivi une formation spécifique et qui travaille dans le cadre d’une collaboration contractuelle avec un médecin qui en assure la supervision, comme le prévoient les articles 3 § 1er, 23 § 1er et 46/1 §2 de la LEPSS (1). L’ABSyM estime qu’il n’est pas souhaitable de modifier ces articles de loi au risque de ne plus assurer au patient la garantie de bénéficier d’une prise en charge médicale pour tous ses problèmes de santé.
Il n’est pas souhaitable que des professionnels de santé qui ne sont pas médecins soient autorisés à prendre en charge un patient de façon incontrôlée. Le risque serait grand de voir ceux-ci s’aventurer dans des démarches diagnostiques et thérapeutiques inadéquates qui retarderaient la prise en charge des problèmes de santé par un médecin.
Il n’est pas judicieux de créer en quelque sorte une « avant-première ligne » qui aurait le droit de décider d’adresser ou non un patient à un médecin généraliste ou spécialiste lorsqu’il présente un problème de santé.
L'ABSyM invite les médecins à être particulièrement attentifs aux positions défendues par les autres associations de médecins concernant cette loi, d’autant qu’un récent sondage confirme qu’une majorité de médecins partage notre point de vue.
Docteur Philippe DEVOS, Président de l’ABSyM
Docteur David SIMON, représentant de l’ABSyM à la FAGW
(1) Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
Art. 3. § 1er. Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme léga l de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25.
Constitue l'exercice illégal de l'art médical, l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l'établissement du diagnostic, l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 140, préciser les actes visés à l'alinéa2.
Art. 23. § 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, fixer les conditions dans lesquelles les médecins [2 et les dentistes]2 peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive.
Art. 46/1. § 2. En plus de l'exercice de l'art infirmier tel que visé dans l'article 46, l'infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers complexes, des actes médicaux en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé du patient.
Les soins visés dans le premier alinéa sont pratiqués par rapport à un groupe cible de patients bien défini et sont posés en étroite coordination avec le médecin et les éventuels autres professionnels de soins de santé.
À propos de l'ABSYM
Nous défendons une médecine libre avec un modèle de rémunération à l'acte, complétée par des forfaits.
Par exemple, en médecine générale, nous défendons toutes les formes de pratique et pas seulement les pratiques de groupe multidisciplinaires comme nos concurrents.
Le médecin généraliste solo doit pouvoir garder sa place.
En ce qui concerne les spécialistes, nous défendons tous les spécialistes y compris ceux qui exercent en dehors de l'hôpital.